6.05. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’architecte, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Lors de cette audition, l’architecte a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.05; D. 822-91, a. 11.